| Les certifications de produits NF, QualiF-IB et CSTBat | ![]() |
Les prescripteurs peuvent-ils choisir les performances des produits et faire référence aux marques NF, QualiF-IB et CSTBat dans leurs appels d'offres ?
Les prescripteurs publics ou privés ont toute liberté de décision pour sélectionner les produits et niveaux de performances dans le respect des règles de l'art et de la réglementation en vigueur pour la réalisation des ouvrages.
Les marques NF, QualiF-IB, CSTBat apportent, a priori, la preuve que les produits mis en œuvre sont conformes aux normes de référence et donc aptes à l'emploi pour réaliser des ouvrages selon les règles de l'art en vigueur (NF-DTU et/ou fascicules du CCTG).
Contractuellement, les marques NF, QualiF-IB, CSTBat (ou équivalent) peuvent être exigées comme mode de preuve de conformité aux normes applicables. Par contre, le titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États membres de l’Espace Économique Européen qu’il estime équivalents. Dans ce cas, le titulaire du marché devra apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve nécessaires pour démontrer cette équivalence.
L'appréciation de l'équivalence d'un produit porte sur la comparaison :
D'autres critères peuvent également être pris en compte :
Les justifications apportées par la partie qui propose l'utilisation d'un produit supposé équivalent doivent être des preuves vérifiables (de préférence en langue française) et doivent permettre d'estimer que le produit concerné respecte le même niveau d'exigences que celui prescrit.
L'appréciation des justifications suppose une bonne connaissance des mécanismes et des procédures de certification ou d'évaluation technique. Aussi, la partie sollicitée (le maître d'ouvrage, le plus souvent) pour accepter ou non cette équivalence pourra faire appel à des services ou organismes spécialisés tels que le CERIB. En s'adressant a eux, elle devra clairement dire que la demande d'avis concerne la mise en oeuvre de la clause d'équivalence. Elle devra se borner à demander des renseignements techniques sans espérer un jugement définitif au fond qui relève de sa seule responsabilité.