Les obligations de tri pour certains déchets et leurs attestations

Depuis 2016, les producteurs ou détenteurs de déchets de papier/carton, de métal, de plastiques, de verre et de bois ont l’obligation de trier leurs déchets. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) et son décret d’application n° 2021-950 du 16 juillet 2021 ont étendu l’obligation à deux nouvelles familles de déchets. Il s’agit des déchets de fractions minérales (gravats, béton, brique, tuile, ardoise, céramiques…) et de plâtre.

=> Il s’agit du passage de l’obligation du tri « 5 flux » à l’obligation du tri « 7 flux ».
=> En 2025 : passage à l’obligation de trix « 8 flux », avec les déchets de textiles.

Cela implique qu’avant le 31 mars de chaque année, les exploitants des installations de collecte et de traitement de ces déchets doivent remettre une attestation à leurs usagers.

Cette attestation mentionne entre autres les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale. Le modèle de l’attestation de valorisation de ces déchets est prévu par l’article D. 543-284 du Code de l’environnement.

Les producteurs ou détenteurs de déchets doivent assurer le tri et permettre une collecte séparée de ces différents flux (familles déchets). Néanmoins, il reste possible de conserver un mélange de deux flux ou plus. Cela n’est autorisé que si les flux concernés peuvent faire l’objet d’une valorisation matière ensemble, ou si le tri ultérieur prévu pour ces déchets permet leur valorisation avec une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets. Les déchets de plâtre doivent obligatoirement être collectés auprès du producteur à part des autres flux de déchets.

Schéma du circuit d’émission des attestations (annexe III de l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l’attestation mentionnée à l’article D.543-284 du code de l’environnement) :

Flux trié :

Flux collectés conjointement :

Les producteurs de déchets non inertes et non dangereux valorisables dont la destination est le stockage (enfouissement) ou l’incinération sans valorisation énergétique doivent réaliser et transmettre à l’exploitation de l’installation d’élimination, un rapport de caractérisation annuel. Ce rapport a pour but de quantifier en masse les différents types de déchets à traiter dans les installations visées. Le rapport peut être établit par le producteur de déchets ou par l’installation de traitement. Il aurait dû être transmis avant le 1er juillet, mais une tolérance est permise jusqu’au 31 décembre 2023.

Ce mode d’élimination, qui n’est pas à privilégier (par rapport à la valorisation matière ou énergétique), n’est possible uniquement si le producteur de déchets justifie le respect de ses obligations (de tri à la source) par le biais d’une attestation sur l’honneur à remettre à l’exploitant de l’installation d’élimination.

Des modèles de documents justificatifs sont mis à disposition sur le site : https://www.ecologie.gouv.fr/conditions-lelimination-des-dechets-non-dangereux

Rappel : le contenu du registre des déchets obligatoire, permettant d’assurer la traçabilité de la gestion des déchets, a évolué légèrement selon les modalités de l’arrêté du  31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement.