Les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont CMR depuis janvier 2021

Les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont classés depuis le 1er janvier 2021 dans la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail.

La Directive Européenne (UE) 2017/2398 a été transposée en droit national par l’arrêté du 26 octobre 2020, il remplace l’arrêté du 5 janvier 1993 qui vient modifier le statut des poussières de Silice Cristalline, plus exactement des travaux qui exposent à ces poussières.

Cadre réglementaire

L’article 1 de l’arrêté du 26 octobre 2020 indique que « Les substances, mélanges et procédés considérés comme cancérogènes au sens de l’article R. 4412-60 du code du travail sont les suivants :

  • fabrication d’auramine ;
  • travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
  • travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel ;
  • procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique ;
  • travaux exposant aux poussières de bois inhalables ;
  • travaux exposant au formaldéhyde ;
  • travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail »

Auparavant assimilables à un Agent Chimique Dangereux (ACD), les poussières alvéolaires de Silice Cristalline sont désormais assimilables un agent Cancérogène dit Cancérigène Mutagène Reprotoxique (CMR).

Les VLEP (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle) pour les principaux constituants de la silice cristalline mentionnées à l’article R4412-149 n’ont pas évolué :

  • pour le quartz à 0,1 mg/m3,
  • pour la cristobalite et la tridymite à 0,05 mg/m3

Depuis le 1er janvier 2021, dès lors qu’un salarié est exposé ou susceptible d’être exposé dans le cadre de son activité professionnelle à de la poussière contenant de la silice cristalline alvéolaire, l’employeur doit désormais respecter des règles supplémentaires spécifiques à la prévention des agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques) (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail).

Une évaluation du risque d’exposition des salariés permettra de déterminer les salariés les plus à risques dans le cadre de leurs activités professionnelles (nature, degré et durée d’exposition). Art. R4412-61.

Règles supplémentaires spécifiques

Ces règles se traduiront en priorité par la mise en place de mesures pour éviter le risque en supprimant ou réduisant les sources de poussières de silice. Si le risque ne peut être évité, des mesures techniques et organisationnelles devront être prévues :

  • Mesures prioritaires : éviter le risque (Réduction des sources de poussières de silice)
    • substitution des granulats contenant de la silice cristalline par d’autres en contenant pas ou moins,
    • substitution des procédés générateurs de poussière (par exemple, un procédé par voie humide plutôt qu’un procédé par voie sèche). Art. R4412-66
    • mise en place de systèmes clos. Art. R4412-68
  • Mesures techniques et organisationnelles :
    • Aménagement de l’organisation du travail pour réduire le niveau d’exposition des travailleurs à un niveau le plus bas possible, Art. R4412-69 :
      • Limiter les quantités de travaux exposant aux poussières de silice
      • Limiter le nombre de travailleurs exposés ou susceptible de l’être
      • Appliquer des procédures et méthodes de travail appropriées
    • Mise en œuvre de moyens d’aspiration, de traitement des poussières et autres équipements de protection collectives et contrôler périodiquement leur efficacité
    • Mise en œuvre de bonnes pratiques de nettoyage des locaux et des installations
    • Mise à disposition et port d’équipements de protection individuelle adaptés aux risques avec classe de filtration FFP3
    • Former et informer les opérateurs exposés (fiche de poste notamment) ; Art. R4412-86-93
  • Fournir et faire nettoyer régulièrement les vêtements de travail. Art. R4412-72.
  • Délimiter et signaler les zones à risque et en restreinte l’accès aux seuls travailleurs concernés et autres nécessités. Art. R4412-74
  • Faire contrôler annuellement le respect de la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle par un organisme accrédité des travailleurs exposés ou susceptible de l’être au moins une fois par an et lors de tout changement pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs. Art. R4412-76 à 80
  • S’assurer que les salariés exposés bénéficient d’un Suivi (médical) Individuel Renforcé. Art. R4624-22

Le contrôle de l’exposition

Le CERIB est accrédité COFRAC, portée d’accréditation n°1-0001 disponible sur www.cofrac.fr, pour établir la stratégie de prélèvement et pour réaliser le contrôle technique de l’exposition aux poussières de Silice cristalline, mais aussi depuis juin 2021, aux poussières de bois figurant aussi dans la liste des procédés CMR depuis 2000.

Afin de mieux calibrer le contrôle de l’exposition en fonction de l’évaluation des risques d’exposition des salariés, un préventeur HSE du CERIB peut réaliser une visite préalable qui a pour but l’élaboration de la stratégie de prélèvement. Cette visite, prise en charge par les fonds collectifs pour les fabricants de produits en béton, permet de déterminer les Groupes d’Exposition Similaires (GES).

Retrouvez davantage d’informations sur le site de l’INRS : https://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/ et https://www.inrs.fr/risques/silice-cristalline/ce-qu-il-faut-retenir.html

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