Loi santé travail : publication du décret lié au Dossier Médical de Santé au Travail (DMST)

Le Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 fixe les nouvelles règles concernant le dossier médical en santé au travail (DMST) : élaboration, contenu, accessibilité, conservation et conditions d’application.

Élaboration du DMST (article R.4624-45-5)

Le DMST est élaboré, lors de la visite d’information et de prévention ou lors de l’examen médical d’aptitude à l’embauche par :

  • le ou la médecin du travail,
  • un médecin collaborateur,
  • un(e) interne en médecine,
  • un(e) infirmier(ère) en santé au travail.

Il est accessible aux professionnels de la santé sous l’autorité du médecin du travail.

Contenu du DMST (article R.4624-45-4 du code du travail)

Les DMST permet de tracer l’état de santé du travailleur, ses expositions et les constats ainsi que les mesures prises par le médecin du travail et contient obligatoirement les éléments suivants :

  • des informations administratives d’identification du salarié ;
  • l’état actuel ou passé des expositions du salarié, à savoir des informations liées à son poste de travail, son secteur d’activité, toutes données d’exposition à des facteurs de risques professionnels et les mesures de prévention mises en place ;
  • les données sur l’état de santé du salarié découlant de son suivi individuel ;
  • les échanges entre professionnels de santé ;
  • les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail (notamment celles formulées après une visite médicale, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l’existence ou l’absence d’une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux) ;
  • l’information du salarié sur l’accès à ses données et au DMST ;
  • le consentement ou l’opposition d’accès au DMST par tout professionnel de santé

Nota : Ce contenu doit apparaître depuis le 31 mars 2023 dans les DMST des travailleurs toujours suivis par un SPST ainsi que pour les nouveaux dossiers créés à compter du 16 novembre 2022. Il n’est pas exigé pour les dossiers des travailleurs qui ne sont plus suivis à cette date.

Suite à une recommandation de la haute autorité de santé, à compter du 1er Janvier 2024, certains éléments du DMST pourront alimenter le DMP (Dossier Médical Partagé) « sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé ».

Source : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-03/categories_dinformations_susceptibles_detre_integrees_dans_le_volet_sante_au_travail_du_dossier_medi_2023-03-21_18-09-51_729.pdf

Conservation du DMST (article R.4624-45-9 du code du travail)

Le DMST est conservé soit au sein du service de prévention et de santé au travail (SPST) qui l’a créé, soit déposé par le SPST auprès d’un hébergeur dans le respect des dispositions de l’article L.1111-8 du Code de la santé publique. Le SPST doit veiller à ce que toutes les dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations conservées ou hébergées.

Au minimum, le DMST est conservé 40 ans à partir de la dernière visite ou 10 ans après décès du salarié.

Source : https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5588-precisions-dossier-medical-sante-travail.html

Conditions d’application du nouveau DMST

Depuis le 31 mars 2023, les DMST créés après le 17 novembre 2022, ainsi que ceux établis avant cette date pour les travailleurs toujours suivis par un SPST au 17 novembre 2022, doivent être conformes aux dispositions des articles R.4624-45-3 et R.4624-45-4 relatifs au contenu du DMST et à la mise en place et à la sécurisation des données.

Les DMST établis avant le 17 novembre 2022 pour les travailleurs qui ne sont plus suivis à cette date par un SPST restent régis par les dispositions du Code du travail dans leur rédaction antérieure au décret du 15 novembre 2022, à l’exception des dispositions relatives à la communication, à l’hébergement et à la conservation des dossiers.