Poussières alvéolaires Sans Effet Spécifique : abaissement de la valeur limite

Le Décret n° 2021-1763 portant modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique est paru le 24 décembre 2021.

Le décret modifie l’article R4222-10 du Code de travail, ainsi dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires Sans Effet Spécifique de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 7 et 3,5 milligrammes par mètre cube d’air.

L’abaissement de ces valeurs se fait avec une période transitoire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 :

Poussières alvéolaires Sans Effet Spécifique Rappel : jusqu’en décembre 2021 Du 1er janvier 2022 à 30 juin 2023 A partir du 1er juillet 2023
Fraction alvéolaire 5 mg/m3 3,5 mg/m3 0,9 mg/m3
Fraction inhalable 10 mg/m3 7 mg/m3 4 mg/m3

Les Poussières Sans Effet Spécifique (PSES) sont définies comme des poussières ne présentant pas d’effet autre que ceux résultant des conséquences d’une surcharge pulmonaire, à défaut d’avoir pu démontrer un effet spécifique. D’autres poussières et plus généralement d’autres substances, exclues des critères de définition des PSES, font alors l’objet de VLEP particulières, comme les poussières alvéolaires de silice cristalline ou les poussières de bois.

Par conséquent, 2 cas de figure sont possibles :

  • Soit les poussières sont siliceuses. Il s’agit alors de poussières spécifiques, ce sont les VLEP du quartz (0,1 mg/m3), de cristobalite (0,05 mg/m3) et de tridymite (0,05 mg/m3) qui s’appliquent et qui sont reprises dans la formule d’additivité (VLEP de 1), qui s’applique également *
  • Soit les poussières ne contiennent ni silice cristalline, ni autre substance objet de VLEP (exemple : poussières métalliques ou de plastiques). Il s’agit alors de poussières sans effet spécifique. C’est donc le seuil de concentration qui est passé à 3,5 mg/m3 et qui arrivera à 0,9 mg/m3 mi 2023 s’applique.

*Dans le cas particulier mais très courant où les poussières sont constituées d’un mélange poussières de silice cristalline et d’autres natures, la formule de calcul de la valeur limite d’exposition professionnelle (additivité) est modifiée par le décret (articles R4212-154 et 155 du Code de travail), de sorte qu’elle devienne indépendante de l’évolution de la valeur limite de poussières alvéolaires sans effet spécifique : la formule conserve la valeur précédemment utilisée de 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires. Ainsi l’Indice d’Exposition du mélange de poussières alvéolaires de silice et établit comme suit :

Cns : concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m3, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines (quartz, cristobalite et tridymite), 5 mg/m3 étant la valeur limite

Cq, la concentration en quartz en mg/m3 ; 0,1 mg/m3 étant la valeur limite

Cc, la concentration en cristobalite en mg/m3 ; 0,05 mg/m3 étant la valeur limite

Ct, la concentration en tridymite en mg/m3 ; 0,05 mg/m3 étant la valeur limite

Autre point, désormais le maître d’ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d’aération et d’assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 du code de travail. Cela est non Applicable aux opérations dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2022.

Modification de l’article R4222-13 du Code de travail : lorsque les limites des concentrations mentionnées à l’article R. 4222-10 ne peuvent être respectées en tout point d’un local à pollution spécifique, l’employeur met en œuvre les mesures organisationnelles nécessaires pour que l’exposition des travailleurs ne dépasse pas en moyenne ces limites sur une période de huit heures.