Poussières alvéolaires Sans Effet Spécifique : abaissement des seuils

Le Décret n° 2021-1763, paru le 24 décembre 2021, a introduit une modification progressive des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux de travail à pollution spécifique.

Le décret a modifié l’article R4222-10 du Code de travail, ainsi dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires Sans Effet Spécifique de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d’air.

Poussières alvéolaires Sans Effet Spécifique Jusqu’en décembre 2021 Du 1er janvier 2022 à 30 juin 2023 Depuis le 1er juillet 2023
Fraction alvéolaire 5 mg/m3 3,5 mg/m3 0,9 mg/m3
Fraction inhalable 10 mg/m3 7 mg/m3 4 mg/m3

 

Les Poussières Sans Effet Spécifique (PSES) sont définies comme des poussières ne présentant pas d’effet autre que ceux résultant des conséquences d’une surcharge pulmonaire, à défaut d’avoir pu démontrer un effet spécifique. D’autres poussières et plus généralement d’autres substances, exclues des critères de définition des PSES, font alors l’objet de VLEP particulières, comme les poussières alvéolaires de silice cristalline ou les poussières de bois.

Lorsque les poussières en présence contiennent de la silice, il s’agit de poussières (alvéolaires) spécifiques, ce sont les VLEP du quartz (0,1 mg/m3), de cristobalite (0,05 mg/m3) et de tridymite (0,05 mg/m3) qui s’appliquent et qui doivent faire l’objet d’un contrôle technique de l’exposition par un organisme accrédité.

Si les poussières ne contiennent ni silice cristalline, ni autre substance objet de VLEP (exemple : poussières métalliques ou de plastiques). Il s’agit alors de poussières sans effet spécifique. C’est le seuil de concentration de 0,9 mg/m3 qui s’applique pour les poussières alvéolaires et le seuil de 4 mg/m3 pour les poussières inhalables.